J.O. 193 du 22 août 2006
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Décret du 21 août 2006 relatif au baccalauréat technologique
NOR : MENE0601963D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 114, L. 114-1 et L. 146-9 ;
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 112-4, L. 331-1, D. 336-1 à D. 336-48 et D. 351-27 à D. 351-32 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche du 23 février 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 16 mars 2006 et du 8 juin 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 18 mai 2006,
Décrète :
Article 1
L'article D. 336-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les sixième (5°) et septième (6°) alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« 5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires ; »
2° Aux huitième et neuvième alinéas, les 7° et 8° deviennent respectivement « 6° » et « 7° » ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « cinquième et dixième alinéas » sont remplacés par les mots : « cinquième et neuvième alinéas » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du sixième alinéa (5°) du présent article , relatives à la série STAV, entrent en application à compter de la session 2008 de l'examen et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en 2007. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves anticipées, les dispositions relatives aux séries STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire. »Article 2
Dans les articles D. 336-4, D. 336-5, D. 336-8, D. 336-10, D. 336-12, D. 336-21 et D. 336-22, les mots : « les séries STAE et STPA » sont remplacés par les mots : « la série STAV ».Article 3
Au septième alinéa de l'article D. 336-4 sont ajoutés les mots : « et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation ».Article 4
Il est ajouté aux articles D. 336-8, D. 336-28 et D. 336-40 un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale est portée sur le relevé des notes du candidat. »Article 5
Au premier alinéa de l'article D. 336-11, les mots : « du dernier alinéa de l'article D. 336-8 » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l'article D. 336-8 ».Article 6
Au premier alinéa de l'article D. 336-13, après les mots : « demandeurs d'emploi, » sont ajoutés les mots : « ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports ».Article 7
L'article D. 336-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 336-14. - Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article .
« Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. »Article 8
Il est ajouté à l'article D. 336-32 un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série "hôtellerie. »Article 9
Il est ajouté à l'article D. 336-43 un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article D. 336-14 s'appliquent au baccalauréat technologique série "techniques de la musique et de la danse. »Article 10
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 août 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau